Le blocus maritime de Gaza et l’arraisonnement du Madleen

Hussein Badreddine réflechit à la légalité du blocus maritime de Gaza et l’arraisonnement des navires tentant d’acheminer de l’aide humanitaire au peuple Gazaoui. Badreddine examine la légalité de ces arraisonnements commis par les autorités Israéliennes à la lumière du droit international humanitaire, en considérant à la fois les conflits armés internationaux et les conflits armés non internationaux.


TWAILR: Reflections ~ 79/2025


Entre juin et octobre 2025, plusieurs tentatives d’acheminer de l’aide humanitaire au peuple Gazaoui ont eu lieu. En juin, le navire Madleen a quitté la Sicile dans le but de briser le blocus maritime imposé à la bande de Gaza. Il transportait douze militants de nationalités diverses. Lors de l’exécution de sa mission, le navire a été dérouté et intercepté par les autorités Israéliennes. Le mois suivant, en juillet 2025, une autre mission humanitaire a été lancée à bord du navire Handala, qui comptait dix-neuf personnes à son bord, dont deux parlementaires Françaises. Ce navire a été arraisonné à environ 75 kilomètres des côtes de Gaza. De même, entre septembre et octobre 2025, une flotte appelée Global Sumud Flotilla (GSF), composée d’environ cinquante bateaux et de cinq cents militants de nationalités diverses, a également tenté d’acheminer de l’aide humanitaire au peuple Gazaoui. La GSF a signalé que plusieurs de ses bateaux avaient été attaqués par des drones au cours de leur route. Selon Amnesty International, les militants à bord ont été arrêtés, détenus et torturés—l’organisation affirmant avoir reçu des informations choquantes sur de graves violations des droits de l’homme commises lors de leur détention. Historiquement, ces initiatives s’inscrivent dans la continuité d’autres tentatives d’aide humanitaire à Gaza, notamment celle du navire Turc Mavi Marmara, au cours de laquelle neuf militants Turcs avaient été tués à bord.

Bien que le régime juridique applicable s’applique à l’ensemble des missions, l’analyse se limitera au premier incident impliquant le navire Madleen. Compte tenu du format restreint de cet article, il n’est pas possible d’examiner en détail les autres missions, mais il convient de noter qu’elles reposent sur des faits et des questions de droit largement similaires avec le Madleen. La présente réflexion vise à déterminer la légalité de l’acte d’arraisonnement opéré par les autorités Israélienne. De ce fait, cette réflexion débutera par un résumé succinct du conflit armé à Gaza ; puis examinera la situation à la lumière du droit applicable, en faisant une distinction entre les conflits armés internationaux et non internationaux.

Un Contexte Historique

Le conflit entre Israël et le peuple palestinien dure depuis plusieurs décennies. Cependant, aux fins de la présente réflexion, il suffira de mentionner l’avis consultatif rendu par la Cour Internationale de Justice dans l’affaire Conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques d’Israël dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est. Dans cet avis, la Cour déclare clairement au paragraphe 243 que les politiques et pratiques menées par Israël depuis plusieurs décennies sont illégales et violent le droit du peuple palestinien à l’autodétermination. La Cour ajoute aux paragraphes 256-257 que les pratiques d’Israël équivalent à une annexion de certaines parties du territoire palestinien occupé.

Récemment, après l’attaque du 7 octobre 2023 perpétré en Israël par des factions palestiniennes et qui a entrainé la mort de 1200 personnes, l’enlèvement de 251 autres (dont 48 étaient retenu en otage avant le cessez-le-feu en octobre 2025, et dont 20 encore en vie ont été libérés à la suite de l’accord)  ainsi que la blessure de 7 500 personnes, un conflit militaire s’est déclenché entre le Hamas et Israël. En réponse à cette attaque, Israël a lancé une vaste offensive militaire contre la bande de Gaza. Jusqu’à présent, les rapports indiquent au moins 67 183 palestiniens morts, et 169 841 blessées. Selon l’organisation non gouvernemental Médecins sans frontières, 92% des unités de logement et 70% de l’ensemble de structure à Gaza ont été détruites. De plus, la situation humanitaire s’est aggravé grâce au blocus maritime, aérien et terrestre exercé par les autorités Israéliennes. Cette situation est devenue de plus en plus catastrophique dès le 2 mars 2025, lorsque les autorités Israéliennes ont instauré un blocus complet interdisant toute aide humanitaire. Ajoutant à tout cela, et plus récemment, Le rapport de Francesca Albanese, Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967, qui a conclu existence d’un génocide en cours à Gaza. Cependant, il convient de noter que l’affaire relative au génocide devant la CIJ est toujours en cours et la Cour n’a pas encore rendu de décision finale.

Dans le but de briser ce blocus, la coalition Flottille de la Liberté (FDL) a envoyé le navire Madleen vers la bande de Gaza dans le cadre d’une mission humanitaire visant à fournir de l’aide. Ce navire a quitté la Sicile le 1 juin 2025. Selon FDL, le navire a été intercepté 185 kilomètres (100 milles nautiques) du côte de Gaza, dans les mers internationales. La coalition FDL a affirmé que le navire n’avait jamais l’intention d’entrer dans les mers territoriales Israélienne et qu’il a été attaqué alors qu’il se trouvait dans les mers internationales. Pour en confirmer, la FDL a équipé le navire avec un système de suivi avancé afin de maintenir la transparence et la protection de la mission. Bien que la FDL ait annoncé que le navire avait été intercepté dans les mers internationales, la zone située à 185 kilomètres du côte de Gaza relève en réalité une zone exclusive économique et pas les ‘mers internationales’, une expression qui désigne normalement les espaces maritimes situés au-delà de 200 milles nautiques.

Pour évaluer la légalité de l’arraisonnement, il s’agit tout d’abord de déterminer la nature du conflit : international ou non international. Or, de nombreuses opinions doctrinales existent quant à sa qualification juridique. Afin d’aborder cette question dans le cadre de la présente réflexion, nous examinerons la légalité du blocus à la fois dans le cadre des conflits armés internationaux et des conflits armés non internationaux.  Bien que l présente réflexion se concentre sur la légalité de l’arraisonnement dans le cadre du droit des conflits armés internationaux et non internationaux, cela ne signifie pas qu’aucune violation des droits de l’homme ne puisse être soulevée. Ces questions ne feront toutefois pas l’objet de cette l’analyse.

Conflit Armé International

Selon l’article 23 de la Convention IV (relative à la Protection des Personnes Civiles en Temps de Guerre 1949), les Hautes Parties Contractantes doivent assurer le libre passage de tout envoi de médicament, matériel sanitaire, nourriture, et vêtements. Á noter que, cet article s’applique seulement aux enfants de moins de quinze ans et aux femmes enceintes ou en couche. De plus, ce passage s’applique dans les situations d’occupation. Selon Dinstein, le droit de la guerre n’impose aucune obligation, en dehors des territoires occupés, de garantir le libre passage de la nourriture à tous les civils (Yoram Dinstein, The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict p. 260). En outre, le passage est autorisé à condition que la Partie contractante n’ait pas de raisons sérieuses de craindre : (a) que les secours soient détournés de leur destination prévue ; (b) que le contrôle sur les envois ne soit pas efficace ; ou (c) ou que l’ennemi en tire un avantage militaire ou économique manifeste, directement ou indirectement. Cet article, bien qu’il établisse un principe de libre passage, demeure en réalité assez restrictif. Il conditionne l’acheminement de l’aide humanitaire à plusieurs exigences, et donne le pouvoir à l’État exerçant le blocus.

En outre, l’article 54 du Protocol Additionnel I de 1977 (PA I) stipule clairement que la famine contre les civils est interdite. Toutefois, cet article a parfois été interprété comme n’ayant pas d’effet sur les blocus maritimes. En revanche, Heintschel von Heinegg affirme qu’un blocus qui a pour effet d’affamer la population civile est illégal selon l’article 49 para 3 qui interdit les ‘actes violentes’, et selon l’expression de l’article 54 para 1 du PA I. Heintschel considère que la position exprimée lors du troisième comité de conférence diplomatique, selon laquelle l’article 54 est considéré comme n’ayant aucun effet sur les blocus maritime est indéfendable. Il appui que l’article 54 PA I s’applique sur les blocus navals lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter la population civile, des civils pris individuellement, ou des biens de caractère civil situés à terre’ (The Law of Armed Conflict at Sea dans The Handbook of International Humanitarian Law p. 598).

En support de cette analyse, on fait recours à d’autre règles de droit. Par exemple, lors d’un conflit armé, le droit international humanitaire impose quatre critères qui doivent être prisent en considération en menant une attaque. Ces critères sont, la distinction, la nécessité militaire, l’humanité et la proportionnalité. Le principe de distinction a été consacré par l’article 48 du PA I qui exige aux parties du conflit, de distinguer entre la population civile et les combattants, ainsi qu’entre les biens à caractère civil et les objectifs militaires.

Toutefois, un désaccord existe concernant l’application du principe de distinction dans un blocus maritime. L’approche de Drew considère que tant qu’une opération n’emploie pas une force cinétique ou directe, le blocus est légal (Drew p. 94). Cette approche repose sur le fait que la question de légalité des blocus maritimes et aériens a été soulevée lors des travaux préparatoires sur le titre IV du Protocole (la Population Civile), et qu’elle a donné lieu à un désaccord (Drew p. 96). Dans les années suivantes au Protocole, l’interprétation du terme ‘attaque’ a inclus l’utilisation d’une force physique (Drew p. 96). Cependant, de nombreux auteurs considèrent que le terme ‘attaque’ doit être moderniser. Par exemple, Schmitt explique que l’article 49 du PA I a pour objectif la protection de la population civile, et que le terme ‘violence’ tel qu’il est employé dans l’article est explicatif et doit signifier les ‘conséquences violentes’ et non pas les ‘actes violentes’ (Schmitt p. 194).

De la même manière, la règle 92 (3) de Manuel de Tallin (une contribution académique plutôt qu’une source d’obligation légale), en expliquant quand une opération cyber constitue une attaque, avance qu’un ‘acte violent’ réside dans ces conséquences plutôt que sa nature.  De plus, la Cour Pénale Internationale (CPI), dans sa décision contre Bosco Ntaganda, a estimé que la qualification d’une attaque dépend des conséquences du comportement (Le Procureur c. Bosco Ntaganda para 46). Knut Dormann aussi appuie l’analyse de Schmitt en considérant qu’une attaque cyber qui résulte un dommage physique est un acte de violence même si l’attaque n’était pas cinétique  (Knut Dormann, Applicability of the Additional Protocols to Computer Network Attacks p. 4 et 5). De la même façon, selon Drew, un blocus maritime (qui n’est pas un acte cinétique) peut entrainer la faim, la maladie, et la famine (Drew p. 98). À partir de cela, Drew a considéré que l’acceptation d’une interprétation élargie du terme ‘attaque’ a ouvert la voie à l’incorporation des nouvelles méthodes de guerre (Drew p. 98). L’une de ces méthodes est le blocus maritime. Drew a avancé l’argument qu’une attaque ne constitut pas juste des actes violents, mais des actes qui affectent la population civile (Drew p. 99).

En complément des Conventions de Genève et de leurs Protocoles additionnels, des experts navals ont élaboré le Manuel de San Remo sur le droit international applicable aux conflits armés en mer. Ce manuel constitue à la fois une contribution académique et un reflet de la pratique Étatique, visant à codifier ou à faire émerger des règles de droit international coutumier. La règle 102 de ce manuel stipule que :

‘La déclaration ou la mise en place d’un blocus est interdite si:

a) il a pour unique objectif d’affamer la population civile ou de lui interdire l’accès aux autres biens essentiels à sa survie; ou

b) si les dommages causés à la population civile sont, ou si on peut prévoir qu’ils seront, excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu’

Des arguments ont été avancés selon lesquels l’interdiction de la famine pourrait rendre un blocus illégal. La question principale lors de la rédaction du Manuel de San Remo était de savoir si la simple survenance de la famine comme effet d’un blocus suffit à l’entacher d’illégalité ; ou s’il faut que le seul objectif du blocus soit de provoquer la famine pour qu’il soit considéré comme tel (commentaire de San Remo para 102.2-3). Les participants ont considéré que, lorsque le seul objectif d’un blocus est de provoquer la famine, ou lorsque celui-ci entraîne des effets disproportionnés tels que la famine, comme l’indique la règle 102(b), il existe une obligation d’acheminement de l’aide humanitaire (commentaire de San Remo para 102.3-4). Les participants ont également envisagé de supprimer le terme « unique » de la règle 102(a), au motif qu’il est difficile à démontrer. Toutefois, la majorité a décidé de le maintenir afin de préciser clairement qu’un blocus sera illégal lorsque son objectif unique est de provoquer la famine ; et dans les cas où cette preuve serait difficile à apporter, le paragraphe (b) s’applique dès lors que la famine constitue l’un des effets du blocus (commentaire de San Remo para 102.3-4).

De ce fait, deux points à souligner : d’une part, si l’objectif est d’affamer la population civile ; et d’autre part, si l’on peut prévoir que les dommages causés seront excessifs par rapport à l’avantage militaire, le blocus serait illégal. Dans le cas de Gaza, il semble que ces deux critères sont remplis. Selon Douglas Guilfoyle, le moment ou un blocus devient illégal n’est pas clairement défini ; et, le blocus exercé sur Gaza est devenu illégal à partir du 2 mars 2025, lorsque le gouvernement Israélien a annoncé la suspension totale de toute marchandise et approvisionnement, jusqu’à ce que le Hamas reprenne les négociations et libère les otages. De même, le Procureur Général de la CPI a déclaré que son bureau dispose d’éléments de preuves indiquant qu’Israël ‘a délibérément, systématiquement et continuellement privé la population civile de l’ensemble du territoire de Gaza des moyens de subsistance indispensables à sa survie’. En outre, le Procureur avait accusé le Premier Ministre d’Israël, Benjamin Netanyahu, et le Ministre de la Ddéfense d’Israël, Yoav Gallant, d’avoir employé la famine comme méthode de guerre à Gaza. Après quoi, le 21 Novembre 2024, la CPI a délivré des mandats d’arrêt à l’encontre de Benyamin Nétanyahou et Yoav Gallant pour les crimes suivants : le fait d’affamer des civils comme méthode de guerre, constitutif d’un crime de guerre, ainsi que pour des crimes contre l’humanité, notamment le meurtre, la persécution et d’autres actes inhumains.

Il apparaît de cela que la population civile est directement visée, et même si ce n’est pas le cas, on peut prévoir que les conséquences seront largement excessives par rapport à l’avantage militaire escompté. Dès ce moment, le gouvernement Israélien a officiellement adopté une politique visant à utiliser la famine comme méthode de guerre, rendant le blocus illégal jusqu’à ce que Gaza reçoive des approvisionnements suffisantes. Sur cette base, il apparait que l’arraisonnement du navire Madleen est illégal.

D’autre coté, certaines soutiennent que le conflit armé entre l’Israël et le Hamas est un conflit non international. Même s’il n’est pas le cas, et sans trancher ce point, nous allons examiner la légalité de l’arraisonnement du navire dans le cadre d’un conflit armé non international.

Conflit Armé Non International

Selon Heintschel les parties belligérantes à une guerre civile pourront légalement mener des opérations navales dans la mer territoriale, ou, peut-être, dans la zone contiguë de l’État ou le conflit prend lieu (Heintschel von Heinegg, p. 217). Néanmoins, les parties au conflit n’ont pas le droit d’entraver la navigation des navires neutres dans les eaux internationales (Heintschel von Heinegg, p. 217). Heintschel fait référence à la guerre civile en Espagne et en Sri Lanka, durant lesquelles, les États régionaux ont refusé de reconnaitre les tentatives des parties d’imposer des blocus ou d’entraver la navigation des navires neutres (Heintschel von Heinegg, p. 214 et 215). Selon Drew, tant qu’il n’existe pas de base légale pour entraver la navigation des navires dans les eaux internationales, cela implique qu’un blocus ne peut être exercé dans un conflit armé non international (Drew p. 112).

Cela signifie qu’en l’état actuel du droit international, il n’existe pas de fondement juridique clair pour imposer un blocus maritime dans un conflit armé non international. De plus, l’interdiction d’entraver la navigation des navires neutres en haute mer restreint considérablement les moyens navals à la disposition des acteurs non étatiques. Ainsi, toute tentative d’instaurer un blocus dans un tel contexte serait très probablement considérée comme illégale.

Conclusion

En conclusion, quelle que soit la qualification juridique du conflit, international ou non international, l’interception du navire Madleen apparaît difficilement justifiable en droit international. Dans les deux hypothèses, le blocus maritime imposé par Israël soulève de sérieux doutes quant à sa légalité, notamment au regard de ses effets disproportionnés sur la population civile et de l’absence de base juridique claire en cas de conflit armé non international. Dans le même esprit, les autres tentatives d’acheminement d’aide humanitaire vers Gaza, telles que celles des navires Handala et de la GSF, soulèvent des questions similaires et suggère des conclusions comparables.